| La première cause de cession des fonds de commerce est le départ à la retraite du commerçant. Une transmission bien anticipée permet au chef d'entreprise d'organiser au mieux les conditions de sa succession. En s'y prenant suffisamment à l'avance, il peut choisir son successeur, et assurer la pérennité de l'entreprise. Il peut également réaliser une économie d'impôt lors de son départ à la retraite.
Cet avantage fiscal fait partie d'une série de disposition en faveur de la transmission d’entreprise et du maintien du commerce local dont bénéficie de facto le commerçant qui part à la retraite tel que la possibilité de changer l’activité de son fonds, sans l’accord du propriétaire dans le but de le céder (voir : Légicoach : « une porte de sortie bien cadenassée »).
En effet, pour inciter le commerçant qui veut prendre sa retraite à transmettre son fonds de commerce, plusieurs avantages fiscaux lui permettent de réduire les coûts liés à la cession.
Il a la possibilité de bénéficier d’une exonération de plus-value lorsqu’il vend son fonds de commerce ou encore, quand il décide de transmettre à titre gratuit son entreprise. Encore faut il qu’il exerce l’option en temps et en heure. Par bonheur, cette exonération fortement incitative économiquement et juste socialement, particulièrement pour les petits et moyens commerçants (qui ne seraient pas exonérés totalement en fonction du régime général : ancienneté > 5 ans ; valeur < 300K€, a échappé au rabot fiscal.
L’exonération des plus-values en cas de départ à la retraite :
Les plus-values professionnelles sont sensées être, d’un point de vue fiscal, les profits à caractère exceptionnel, réalisés à l’occasion de la sortie d’un bien du patrimoine. Il en est ainsi d’une cession de fonds de commerce. Ces plus-values sont en principe soumises à l’impôt.
Or, lorsqu’il décide de partir à la retraite, le commerçant qui vend son fonds peut bénéficier d’une exonération de la plus-value qu’il va réaliser.
Conditions de l’exonération des plus-values en cas de départ à la retraite :
L’exonération s’applique aux activités commerciales, industrielles, artisanales, libérales ou agricoles. Elle bénéficie au commerçant qui vend son fonds de commerce aussi bien qu’au dirigeant d’une Société de personnes (SNC Société en nom collectif, Société en commandite simple) relevant de l’impôt sur le revenu (elle ne s’applique donc pas aux ventes de parts de SNC ayant opté pour l’impôt sur les Sociétés.)
Pour bénéficier de l’exonération de plus-value pour cause de départ à la retraite, le cédant doit remplir plusieurs conditions.
Tout d’abord, il doit être à soumis l’impôt sur le revenu, c’est-à-dire, l’impôt des personnes physiques. Le cédant doit donc exercer comme entrepreneur individuel, ou dans le cadre d’une société de personnes (dans les Sociétés de personne, les résultats sont déterminés au niveau de la société mais imposés au nom des associés pour la part leur revenant.)
Le cédant doit exercer son activité depuis au moins cinq ans.
Il est aussi exigé du chef d’entreprise qu’il s’interdise de contrôler à l’avenir l’entreprise à qui il cède son fonds, c’est-à-dire qu’il ne détienne pas plus de 50% des droits de vote ou des droits dans les bénéfices de l’entreprise qui a acquis le fonds de commerce.
Il doit cesser toute fonction dans l’entreprise individuelle cédée ou dans la société dont les parts sont cédées et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux ans qui suivent ou qui précèdent la cession. A défaut, l’exonération sera remise en cause au titre de l’année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai. Toutefois, cette interdiction n’empêche pas le cédant de bénéficier du dispositif de cumul emploi-retraite.
L’exonération des plus-values pour cause de départ à la retraite ne vaut ne vaut que pour les entreprises petites ou moyennes. (Effectif < 250 ; CA< 50 000 K€ ; total bilan< 43 000 K€).
Enfin, pour bénéficier de l’exonération, le cédant exercer une option lors du dépôt de la déclaration de cessation d’activité. Cela signifie, dans la mesure où le régime d’exonération de plus-value pour cause de départ à la retraite revêt un caractère facultatif, que le cédant devra manifester sa volonté de bénéficier du régime. Par conséquent, s’il ne procède pas à cette démarche, cela signifiera qu’il n’aura pas souhaité pas bénéficier de ce régime de faveur et il ne sera pas exonéré..
Il est à noter que le cédant devra préciser dans sa déclaration de revenu (n°2042) la plus-value exonérée.
Lorsque toutes ces conditions sont remplies, le chef d’entreprise est exonéré de l’impôt qu’il aurait du régler en raison de la vente de son fonds de commerce.
L’exonération s’applique t’elle à la totalité» des plus-values ?
L’exonération s’applique à la totalité des plus-values à court terme ou à long terme, mais pas aux plus- values immobilières qui restent imposables. Les plus-values à court terme sont, d’une part, celles qui sont réalisées à l’occasion de la cession d’immobilisations de toutes nature acquises ou créées par l’entreprise depuis moins de deux ans ; d’autre part, celles qui proviennent de la cession d’éléments acquis ou créés depuis au moins deux ans, dans la mesure où elles correspondent à des amortissements déduits pour l’assiette de l’impôt, quelle que soit leur nature. Quant aux plus-values à long terme, elles désignent les plus-values autres que celles à court terme. En pratique, il s’agit de l’excédent du prix de vente sur la valeur d’origine.
Comment exercer l’option ?
Le dispositif d'exonération des plus-values professionnelles en cas de départ à la retraite présente un caractère facultatif et n'est mis en œuvre que sur option du contribuable. Cette option est exercée lors du dépôt de la déclaration de cessation au moyen d'un document signé, établi sur papier libre, indiquant expressément :
• l'option pour l'exonération des plus-values professionnelles en cas de départ à la retraite ;
• la date de la cession de l'entreprise ou des parts ;
• un engagement du contribuable de produire, auprès du service des impôts dont il dépend, le document attestant de la date d'entrée en jouissance des droits qu'il a acquis dans le régime obligatoire de base de l'assurance vieillesse auprès duquel il est affilié à raison de l'activité professionnelle qu'il a cédée, si ce document n'est pas disponible au moment du dépôt de la déclaration de cessation. En pratique, il s'agira de la notification adressée par le régime de base obligatoire d'assurance vieillesse.
Il faut préciser que la justification des conditions pour bénéficier de ce régime d'exonération incombe au contribuable.
Ce dispositif peut se cumuler avec deux autres dispositifs d’exonération
Il est à noter que le cédant peut cumuler ce dispositif avec deux autres régimes d’exonération. Le premier de ces régimes (article 151 septies du Code général des impôts) permet au cédant, si les recettes de l’entreprise sont inférieures à 250 000 euros hors taxes pour les entreprises industrielles et commerciales de vente ou de fournitures de logements, ou alors 90 000 euros pour les prestataires de services, de bénéficier d’une exonération totale de plus-value. L’exonération est partielle lorsque les recettes dépassent les seuils précités mais restent inférieures à 350 000 euros (entreprises industrielles et commerciales) et 126 000 euros (prestations de services).
S’agissant du second régime, il exonère l’intégralité de la plus-value du cédant lorsque la valeur des éléments qu’il cède est inférieure à 300 000 euros. L’exonération est partielle si la valeur des éléments cédés est comprise entre 300 000 euros et 500 000 euros (article 238 quindecies du Code général des impôts).
Il est intéressant pour le cédant de cumuler l’un de ces dispositif avec le régime d’exonération en cas de départ à la retraite, lorsque le cédant ne bénéficie sous le régime ordinaire que d’une exonération partielle de plus-value. Dans tous les cas la consultation d’un professionnel s’impose pour faire le bon choix et exercer une option dont le caractère volontariste doit être souligné.
Souce: www.Legicoach.com
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